21 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant
les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne
des aéronefs ultra-légers motorisés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919
relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, §
1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées
pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.237/4, donné le 1er avril 2008, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Vu la communication à la Commission européenne, le 6 juin 2008, en application
de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information;
Sur la proposition du Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les
conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des
aéronefs ultra-légers motorisés la définition d'aéronef ultra-léger motorisé est
remplacée par la définition suivante :
« Aéronef ultra-léger motorisé : avion ou amphibie de type monoplace ou biplace
dont la vitesse de décrochage Vso (configuration d'atterrissage, moteur au
ralenti) n'excède pas 65 km/h, (35,1 knots) C.A.S., et dont la masse maximale
autorisée au décollage ne dépasse pas :
1° 300 kg pour l'avion monoplace; ou
2° 315 kg pour un avion monoplace équipé d'un système de parachute de secours
fixé à la cellule; ou
3° 450 kg pour l'avion biplace; ou
4° 472,5 kg pour un avion biplace équipé d'un système de parachute de secours
fixé à la cellule; ou
5° 330 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, monoplace; ou
6° 495 kg pour l'avion amphibie ou monté sur flotteurs, biplace, pour autant
qu'un aéronef ultra-léger motorisé capable d'opérer aussi bien comme avion
normal que sur flotteurs reste sous les deux limites fixées pour la masse
maximale autorisée au décollage, selon le cas.
Ne sont pas compris dans cette définition les aéronefs à voilure rotative et les
aéronefs à décollage à pieds. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.
Art. 3. Notre Ministre ayant le Transport aérien dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
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