MINISTERE
DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
25
MAI 1999. - Arrêté royal fixant les conditions
particulières imposées pour l'admission à la circulation
aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés
-
Annexe I
Méthode de détermination
du niveau de bruit émis par un aéronef ultra-léger
motorisé.
-
Annexe II
Connaissances théoriques et pratiques.
-
Annexe III
Epreuves pour l'obtention de la qualification
moniteur
Site du gouvernement:http://www.just.fgov.be/
Publié le : 1999-08-26
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir,
Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision
de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation
de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5;
Considérant le règlement
(CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives
dans le domaine de l'aviation civile;
Considérant que les Gouvernements
régionaux ont été associés à l'élaboration
du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances
du 29 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 28
avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés
le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation pour la
Belgique de satisfaire aux articles 30 et suivants du Traité instituant
la Communauté européenne;
Considérant que cette obligation
a été rappelée par l'avis motivé du 23 mars
1998 de la Commission de l'Union européenne adressé au Royaume
de Belgique au titre de l'article 169 du Traité CE;
Considérant que cet avis motivé
a invité la Belgique à s'y conformer dans un délai
de deux mois et plus particulièrement dans le domaine de prescriptions
techniques, essais techniques et autorisations délivrées
par les Etats communautaires dans l'aviation ultra-légère;
Sur la proposition de Notre Ministre des
Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons
:
Article 1er.
TOP
Pour l'application du présent
arrêté, il faut entendre par :
Aéronef ultra-léger motorisé
: avion ou amphibie de type monoplace ou biplace dont la vitesse de décrochage
Vso (configuration d'atterrissage, moteur au ralenti) n'excède pas
65 km/h, (35,1 knots) C.A.S., et dont la masse maximale autorisée
au décollage ne dépasse pas :
- 300 kg pour l'avion monoplace; ou
- 450 kg pour l'avion biplace; ou
- 330 kg pour l'avion amphibie ou monté
sur flotteurs, monoplace; ou
- 495 kg pour l'avion amphibie ou monté
sur flotteurs, biplace, pour autant qu'un aéronef ultra-léger
motorisé capable d'opérer aussi bien comme avion normal que
sur flotteurs reste sous les deux limites fixées pour la masse maximale
autorisée au décollage, selon le cas.
Ne sont pas compris dans cette définition
les aéronefs à voilure rotative et les aéronefs à
décollage à pieds.
Avion ultra-léger motorisé
(ULM) : aéronef ultra-léger motorisé dont le contrôle
en vol est assuré par des commandes aérodynamiques agissant
autour de deux axes au moins.
Avion ultra-léger motorisé
de type « aile delta » (DPM) : aéronef ultra-léger
motorisé dont le contrôle en vol s'effectue par déplacement
du centre de gravité provoqué par le pilote.
Aire d'atterrissage : partie de l'aire
de mouvement destinée au parcours d'atterrissage et de décollage
des aéronefs.
Aérodrome : surface définie
sur terre ou sur l'eau (comprenant éventuellement bâtiments,
installations et matériel) destinée à être utilisée,
en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ
et les évolutions des aéronefs à la surface.
Aire à signaux : aire d'aérodrome
sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
Art. 2. TOP
Les articles 2 à 42 de
l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation
aérienne ne sont pas applicables aux aéronefs ultra-légers
motorisés si les conditions fixées par le présent
arrêté sont réunies.
Art. 3. TOP
Il est tenu auprès de l'administration
de l'aéronautique un registre des aéronefs ultra-légers
motorisés.
Art. 4.TOP
§ 1er. Sont enregistrés
lorsque la demande en est faite :
1° les aéronefs ultra-légers
motorisés appartenant en totalité, en pleine propriété
ou en nue-propriété à des ressortissants de l'Union
Européenne domiciliés en Belgique;
2° les aéronefs ultra-légers
motorisés appartenant en totalité, en pleine propriété
ou en nue-propriété à des personnes morales de droit
belge, dont les associés solidaires, les commandités, les
administrateurs, les gérants ou mandataires sont des ressortissants
de l'Union Européenne.
§ 2. Peuvent être enregistrés,
avec l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique,
ou de son Directeur général de l'administration de l'aéronautique
:
1° les aéronefs ultra-légers
motorisés appartenant en partie, en pleine propriété
ou en nue-propriété :
a) à des ressortissants de l'Union
Européenne domiciliés en Belgique;
b) à des personnes morales de droit
belge, ne répondant pas aux conditions fixées au § 1,
2°;
2° les aéronefs ultra-légers
motorisés appartenant en totalité ou en partie, en pleine
propriété ou en nue-propriété :
a) à des Belges domiciliés
à l'étranger, mais ayant dans le Royaume un domicile élu
aux fins de l'enregistrement;
b) à des personnes morales de droit
belge, ne répondant pas aux conditions fixées au § 1,
2°;
c) à des étrangers autorisés
à établir leur domicile en Belgique, ou autorisés
à résider en Belgique, et qui y résident sans interruption
depuis un an au moins;
d) des personnes morales étrangères
ayant dans le Royaume un siège d'exploitation, une agence ou un
bureau depuis au moins un an sans interruption.
Art. 5. TOP
Un extrait du registre des aéronefs
ultra-légers motorisés est délivré à
toute personne qui en fait la demande.
Art. 6.
TOP
Aucun aéronef ultra-léger
motorisé enregistré ou immatriculé à l'étranger
n'est enregistré en Belgique avant d'avoir été rayé
du registre étranger.
Art. 7.
TOP
L'enregistrement ou l'immatriculation
à l'étranger d'un aéronef antérieurement enregistré
au registre des aéronefs ultra-légers motorisés, ne
produit d'effet dans le Royaume que si son enregistrement dans ce registre
a été préalablement rayé.
Art. 8.
TOP
§ 1er. Les personnes visées
à l'article 4 qui désirent enregistrer un aéronef
ultra-léger motorisé en Belgique, adressent au Ministre chargé
de l'administration de l'aéronautique ou à son Directeur
général de l'administration de l'aéronautique, une
demande d'enregistrement signée.
§ 2. La demande d'enregistrement
mentionne :
1° la marque et le modèle de
l'aéronef ultra-léger motorisé, tels que reconnus
par la direction technique de l'administration de l'aéronautique,
l'année de sa construction et son numéro de série;
2° les nom et domicile du responsable
de la construction de l'aéronef ultra-léger motorisé;
3° si le demandeur est une personne
physique, ses nom, prénoms, nationalité, profession, domicile
et résidence et, éventuellement, son domicile élu;
si le demandeur est une personne morale, la dénomination, le siège
social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms,
nationalité, domicile et résidence des associés solidaires,
administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.
Si une ou plusieurs personnes physiques
ou morales, autres que le demandeur ont, sur l'aéronef ultra-léger
motorisé, des droits en propriété ou en usufruit,
la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte
également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées
ci-dessus.
§ 3. La demande est accompagnée
:
1° d'un certificat de nationalité
de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes
morales prises en considération aux fins d'enregistrement;
2° des titres établissant les
droits du demandeur sur l'aéronef ultra-léger motorisé;
3° éventuellement d'une attestation
de radiation du registre étranger;
4° a) soit d'une attestation délivrée
par l'administration des douanes établissant le caractère
communautaire de l'aéronef au sens de l'article 1er, 12°, de
la loi générale sur les douanes et accises;
b) soit d'une attestation délivrée
par l'administration des douanes certifiant que les prescriptions applicables
à l'importation temporaire des aéronefs ont été
respectées.
5° d'une attestation établie
par la direction technique de l'administration de l'aéronautique
certifiant que l'aéronef ultra-léger motorisé pour
lequel l'enregistrement est demandé, dispose d'une autorisation
de type en Belgique.
§ 4. L'obligation prévue à
l'article 8, § 3, 4°, a, ne concerne pas les aéronefs usagés
pour lesquels il est établi qu'un précédent enregistrement
dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation
et pour autant que, depuis cet enregistrement, ces aéronefs n'aient
pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans
changement de propriétaire.
Art. 9.
TOP
Tout fait appelant une modification
des mentions que doivent contenir, aux termes de l'article 8, la demande
et les documents à produire aux fins de l'enregistrement doit être
notifié dans les trente jours au Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou à son Directeur général
de l'administration de l'aéronautique, par le titulaire du certificat
d'enregistrement.
Art. 10.
TOP
Un certificat d'enregistrement
est délivré pour tout aéronef régulièrement
inscrit au registre des aéronefs ultra-légers motorisés.
Art. 11.
TOP
En cas de dépossession
involontaire du certificat, le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou le Directeur général de l'administration
de l'aéronautique peut le remplacer.
Art. 12.
TOP
§ 1er. Le certificat cesse
d'être valable :
1° au cas où les droits du
titulaire du certificat prennent fin;
2° en cas de survenance d'une des
causes de radiation d'office de l'enregistrement;
3° en cas de radiation effectuée
sur base de l'article 14.
§ 2. Lorsque le certificat cesse
d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement
au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou au Directeur général de l'administration de l'aéronautique.
Art. 13.
TOP
L'enregistrement au registre
des aéronefs ultra-légers motorisés est rayé
d'office :
1° lorsque l'aéronef ultra-léger
motorisé est hors d'usage;
2° lorsqu'on est sans nouvelle de
l'aéronef ultra-léger motorisé depuis six mois à
compter du jour du départ de l'aéronef ou du jour auquel
se rapportent les dernières nouvelles reçues;
3° lorsque les conditions d'enregistrement
prévues à l'article 4 ne sont plus remplies.
Art. 14. TOP
L'enregistrement effectué
sur base de l'article 4, § 2, peut être rayé à
tout moment par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.
La décision sera motivée.
Art. 15.
TOP
§ 1er. La radiation est
notifiée à la personne à qui le certificat d'enregistrement
avait été délivré.
§ 2. Un certificat de radiation est
délivré à toute personne qui en fait la demande.
Art. 16. TOP
Tout aéronef ultra-léger
motorisé inscrit au registre des aéonefs ultra-légers
motorisés porte la marque de la nationalité belge, à
savoir les lettres 00, suivie de la marque d'enregistrement consistant
en un groupe de trois chiffres ou une combinaison de trois lettres et chiffres
maximum, déterminée par le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration
de l'aéronautique.
Art. 17.
TOP
L'emplacement, les dimensions
et les caractères de la marque visée à l'article 16
sont prescrits par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.
Art. 18. TOP
Tout commandant d'aéronef
ultra-léger motorisé est tenu de veiller à la parfaite
visibilité de la marque prévue à l'article 16.
Art. 19.
TOP
Tout aéronef ultra-léger
motorisé porte, fixée de façon apparente au fuselage,
une plaque d'identification en matière à l'épreuve
du feu, sur laquelle sont gravés sa marque, son modèle et
son numéro de série.
Art. 20.
TOP
§ 1er. L'admission à
la circulation aérienne d'un aéronef ultra-léger motorisé
est constatée par une autorisation restreinte de circulation aérienne.
§ 2. Une autorisation provisoire
de vol dite laissez-passer de navigation peut être accordée
à tout aéronef ultra-léger motorisé. Celle-ci
mentionne les conditions spéciales d'utilisation de l'aéronef.
§ 3. Les documents repris ci-dessus
sont délivrés par le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou par le Directeur général de l'administration
de l'aéronautique.
Ces autorisations sont limitées
au territoire national, sauf avec le consentement d'Etats tiers.
Art. 21.
TOP
§ 1er. La demande d'obtention
d'une autorisation de type d'un aéronef ultra-léger motorisé
doit être accompagnée d'un dossier technique.
Le postulant d'une autorisation de type
est responsable des données de navigabilité contenues dans
ce dossier technique.
§ 2. La demande d'obtention d'une
autorisation restreinte de circulation aérienne pour un aéronef
ultra-léger motorisé individuel doit être accompagnée
d'un certificat de conformité.
§ 3. Le contenu du dossier technique,
la forme du certificat de conformité, ainsi que les procédures
à suivre sont fixés par le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou par son Directeur général de
l'administration de l'aéronautique.
Art. 22.
TOP
Les aéronefs ultra-légers
motorisés doivent pouvoir accomplir les performances suivantes :
1° décoller d'un plan horizontal;
2° effectuer du vol plané et
atterrir avec le système de propulsion à l'arrêt;
3° effectuer du vol de croisière
à une vitesse au moins égale à la vitesse de décrochage
multipliée par 1,5.
Les aéronefs ultra-légers
motorisés doivent posséder une résistance structurelle
correspondante aux facteurs de charge ultime de + 6 et -3.
Le niveau de bruit émis par l'aéronef
ultra-léger motorisé et mesuré selon la méthode
décrite en annexe I au présent arrêté ne peut
dépasser 88 dB (A) pour l'aéronef monoplace, et 92 dB (A)
pour l'aéronef biplace.
Art. 23.
TOP
Les aéronefs ultra-légers
motorisés doivent être assemblés, vérifiés
et essayés suivant les prescriptions du fabricant. Les matériaux
et pièces utilisés doivent être d'origine.
Art. 24.
TOP
L'équipement minimum suivant
doit être installé à bord d'un aéronef ultra-léger
motorisé :
1° un indicateur de vitesse (anémomètre);
2° un altimètre;
3° un compte-tours de moteur;
4° une boussole;
5° un harnais par siège;
6° un indicateur de pression d'huile
dans le cas d'un moteur quatre-temps;
7° un indicateur de température
du liquide de refroidissement du moteur dans le cas d'un moteur refroidi
par liquide.
Art. 25.
TOP
Les indications suivantes doivent
être installées à bord de l'aéronef ultra-léger
motorisé et clairement lisibles en vol pour le pilote :
1° la masse maximale autorisée
au décollage;
2° les vitesses :
- de décrochage (Vs);
- de croisière (Vc);
- maximale à ne pas dépasser
(Vne);
3° la vitesse limite du vent de travers
au-delà de laquelle les évolutions de l'aéronef ultra-léger
motorisé sont interdites;
4° toute autre indication utile permettant
l'utilisation de l'aéronef en toute sécurité.
Art. 26.
TOP
L'aéronef ultra-léger
motorisé ne peut être utilisé que s'il se trouve dans
un état d'entretien tel que ses caractéristiques de base
sont maintenues et s'il présente toutes les garanties d'un fonctionnement
sûr.
A cet effet, il doit être établi
pour chaque aéronef ultra-léger motorisé un livret
où doivent être mentionnés les incidents techniques
et les travaux de maintenance, notamment les réparations, le remplacement
de pièces, toute dépose et repose de moteur.
Tous les travaux et inspections doivent
être exécutés conformément au manuel d'utilisation
faisant partie du dossier technique visé à l'article 21,
§ 1, 1°.
Art. 27.
TOP
Peuvent être acceptés
pour la délivrance d'une autorisation de type d'un aéronef
ultra-léger motorisé légalement fabriqué et/ou
commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou qui est originaire d'un Etat AELE partie contractante à l'accord
EEE :
1° les prescriptions de conception,
de fabrication et de contrôle dans d'autres Etats membres, pour autant
qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent
à celui requis par la réglementation belge;
2° les certificats d'essai délivrés
dans d'autres Etats membres par des organismes agréés indépendants
offrant des garanties techniques et professionnelles, attestant la conformité
à la réglementation belge ou à des prescriptions d'autres
Etats membres dont le niveau de sécurité est équivalent
à celui requis par la réglementation belge.
Les certificats attestant la réalisation
partielle des essais requis seront pris en considération sous réserve
de la possibilité d'exiger que soient effectués des essais
complémentaires nécessaires pour assurer la sécurité
des appareils;
3° les autorisations de type délivrées
dans d'autres Etats membres, pour autant que l'obtention de ces autorisations
résulte du respect de prescriptions et d'un contrôle effectué
dans les conditions décrites aux 1° et 2°.
Art. 28.
TOP
L'autorisation restreinte de
circulation aérienne peut être retirée par le Ministre
chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur
général de l'administration de l'aéronautique :
1° en cas de modification structurelle
apportée à l'aéronef ou à un élément
de l'aéronef;
2° en cas d'avarie;
3° en cas de défaut d'entretien;
4° si l'aéronef ultra-léger
motorisé comporte un vice présentant un danger pour la sécurité
aérienne.
Le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou le Directeur général de l'administration
de l'aéronautique retire l'autorisation de type d'un aéronef
ultra-léger motorisé qui présente un vice affectant
la sécurité de vol de ce type d'aéronef.
Art. 29.
TOP
Nul aéronef ultra-léger
motorisé n'est admis à la circulation aérienne s'il
n'est enregistré et s'il n'a à son bord :
1° le certificat d'enregistrement;
2° l'autorisation restreinte de circulation
aérienne ou le laissez-passer de navigation;
3° les autorisations de vol des membres
d'équipage de conduite;
4° le carnet de route;
5° la licence de la station de radio,
s'il est muni d'un tel appareil;
6° le certificat restreint de radio-téléphoniste
de l'utilisateur de l'installation radio.
Les documents visés aux points
1° à 5° sont établis conformément aux dispositions
fixées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou par le Directeur général de l'administration de l'aéronautique.
Le document visé au point 6° est établi conformément
aux dispositions fixées par le Ministre ayant les télégraphes
et les téléphones dans ses attributions.
Art. 30.
TOP
Nul ne peut piloter un aéronef
ultra-léger motorisé s'il n'est titulaire de l'autorisation
et de la qualification correspondant à ses fonctions.
Art. 31.
TOP
§ 1er. L'autorisation d'entraînement
à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé autorise
le titulaire à effectuer :
1° des vols en double commande;
2° des vols locaux seul à bord
sous la surveillance d'un moniteur;
3° des vols sur campagne seul à
bord avec l'autorisation d'un moniteur, à condition de justifier
de l'expérience minimale de deux vols sur campagne en double commande.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation
d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger
motorisé, le requérant doit :
1° être âgé de
16 ans au moins;
2° produire un certificat de bonnes
conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois,
et précisant qu'il est destiné à une administration
publique. Le requérant mineur d'âge produira en outre une
autorisation écrite de son représentant légal, dont
la signature aura été légalisée;
3° satisfaire aux conditions d'aptitude
physique et mentale prescrites.
Art. 32.
TOP
§ 1er. L'autorisation de
pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé constate
l'aptitude du titulaire à :
1° s'entraîner au pilotage de
tout aéronef ultra-léger motorisé, sous la surveillance
d'un moniteur;
2° piloter seul à bord, tout
aéronef ultra-léger motorisé pour lequel il a établi
sa compétence conformément aux articles 36, 37 ou 38;
3° piloter un aéronef ultra-léger
motorisé pour lequel il a établi sa compétence conformément
aux articles 36, 37 ou 38, avec un passager à bord, à condition
:
a) d'avoir effectué au moins 30
heures de vol seul à bord d'un aéronef ultra-léger
motorisé. Toutefois, pour un ULM, ce temps de vol est réduit
à 10 heures pour les détenteurs d'une licence de pilote privé
d'avions au moins, en cours de validité;
b) de démontrer avoir la compétence
requise, en présence d'un moniteur, qui en fera mention dans le
carnet de vol de l'intéressé.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation
de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé, le
requérant doit :
1° être agé de 16 ans
révolus;
2° être titulaire d'une autorisation
d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger
motorisé, en cours de validité ou d'au moins une licence
de pilote privé en cours de validité;
3° avoir satisfait à l'examen
portant sur les matières de législation (notions) et de réglementation
aériennes de l'épreuve de connaissances générales
relatives à la licence de pilote privé d'avions, d'hélicoptères
ou de pilote de ballon libre au moins. Cet examen portera en particulier
sur les matières à connaître par le pilote d'un aéronef
ultra-léger motorisé;
4° avoir fait la preuve devant un
examinateur, qui en fera mention sur le carnet de vol du pilote, des connaissances
théoriques et pratiques déterminées en annexe II.
L'examinateur constate la réussite ou l'échec du candidat
et fait rapport au Directeur Général de l'administration
de l'aéronautique.
Art. 33.
TOP
L'autorisation d'entraînement
ou de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé est
valable pendant une période n'excédant pas 24 mois prenant
cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique
et mentale du requérant. Elle est renouvelée pour des périodes
successives n'excédant pas 24 mois si le titulaire satisfait aux
conditions d'aptitude physique et mentale prescrites et s'il a effectué,
comme pilote, au cours des vingt-quatre mois précédents,
cinquante heures de vol.
A défaut d'un telle expérience,
l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé
peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration
d'un moniteur certifiant le maintien des aptitudes.
Cette déclaration devra être
établie au maximum trois mois avant la demande de renouvellement.
Art. 34.
TOP
La qualification d'aéronefs
ultra-légers motorisés détermine le groupe d'aéronefs
ultra-légers motorisés à bord desquels les privilèges
conférés par l'autorisation de pilotage peuvent s'exercer.
Art. 35.
TOP
Les qualifications sont accordées
par groupe et réparties comme suit :
1° les avions ultra-légers
motorisés (ULM);
2° les avions ultra-légers
motorisés de type « aile delta » (DPM).
Dans le groupe ULM, il y a trois modèles
à savoir :
- les ULM à 2 axes;
- les ULM à 3 axes;
- les ULM équipés de dispositifs
hypersustentateurs.
Art. 36.
TOP
La réussite des examens
imposés pour l'obtention d'une autorisation de pilotage confère
au candidat la qualification pour le groupe d'aéronefs ultra-légers
motorisés utilisé lors de ces épreuves.
Art. 37.
TOP
Une qualification supplémentaire
de groupe est délivrée au candidat qui a satisfait aux examens
pratiques relatifs à ce groupe et déterminés en annexe
II.
Art. 38.
TOP
Le titulaire d'une qualification
de groupe ULM doit, pour effectuer un vol sur un ULM d'un autre modèle
que celui qu'il a utilisé lors des épreuves de qualification,
établir sa compétence pour la conduite dudit modèle
devant un moniteur.
Il est soumis à la même obligation
s'il n'a plus piloté un modèle ULM depuis plus de douze mois.
Art. 39.
TOP
La durée d'une qualification
de groupe est la même que celle de l'autorisation à laquelle
elle est associée.
La qualification de groupe n'est renouvelée
que si le titulaire a effectué en tant que pilote d'un aéronef
ultra-léger motorisé de ce groupe au moins dix atterrissages
et dix décollages pendant les six derniers mois. A défaut
d'une telle expérience, la qualification de groupe peut être
renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un
moniteur de ce groupe certifiant le maintien de la compétence exigée.
Art. 40.
TOP
La qualification de moniteur
permet au titulaire :
a) de diriger l'entraînement pour
l'obtention de l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger
motorisé;
b) de contrôler le maintien de la
compétence pour le renouvellement de l'autorisation de pilotage
d'un aéronef ultra-léger motorisé et des qualifications
y associées.
Art. 41.
TOP
Pour obtenir la qualification
de moniteur, le requérant doit :
1° indiquer pour quel groupe d'aéronefs
ultra-légers motorisés il désire obtenir la qualification
de moniteur;
2° être titulaire d'une autorisation
de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé en cours
de validité avec la qualification du groupe pour lequel il désire
obtenir la qualification de moniteur;
3° avoir une expérience d'au
moins 100 heures de vol en tant que pilote d'un aéronef ultra-léger
motorisé du groupe qu'il désire utiliser pour l'écolage.
Pour l'écolage à bord d'un
ULM uniquement, les heures de vol effectuées en tant que commandant
de bord d'un avion, d'un planeur ou d'un motoplaneur sont prises en compte
dans le calcul des 100 heures visées ci-dessus, à concurrence
de 50 heures au maximum;
4° avoir effectué 20 heures
avec passager à bord, sur le groupe d'aéronefs ultra-légers
motorisés qu'il désire utiliser pour l'écolage;
5° avoir effectué seul à
bord d'un aéronef ultra-léger motorisé quatre vols
sur campagne, comportant des atterrissages sur quatre aérodromes
différents;
6° faire parvenir les documents suivants
à l'administration de l'aéronautique :
a) le manuel de vol ou à défaut
la description technique disponible de l'aéronef ultra-léger
motorisé;
b) le programme détaillé
d'instruction en vol qu'il a établi pour l'aéronef ultra-léger
motorisé comprenant notamment la description des étapes successives
de ce programme et de sa méthode d'instruction;
c) un exemplaire du cours théorique
qu'il se propose d'utiliser pour enseigner à ses élèves
les matières suivantes :
- la législation et la réglementation
aériennes;
- les données techniques et opérationnelles
de l'aéronef ultra-léger motorisé;
- la technique du vol;
- le fonctionnement et le montage des
instruments installés à bord de l'aéronef ultra-léger
motorisé;
- la météorologie et la
micrométéorologie;
- l'aérodynamique;
- les moteurs utilisés sur les
aéronefs ultra-légers motorisés;
- la navigation aérienne adaptée
aux aéronefs ultra-légers motorisés;
7° avoir satisfait aux épreuves
visées à l'annexe III.
Art. 42.
TOP
Les privilèges afférents
à la qualification de moniteur peuvent être exercés
pendant une période n'excédant pas trois ans. Par la suite,
l'exercice des fonctions de moniteur sera autorisé pour de nouvelles
périodes n'excédant pas trois ans si l'intéressé
fournit au courant de la dernière année de la validité
de sa qualification de moniteur la preuve du maintien de sa compétence
comme moniteur devant un examinateur désigné par le Directeur
Général de l'administration de l'aéronautique.
Les moniteurs en fonction à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront
satisfaire à la condition précitée dans les trois
ans à partir de cette date.
Art. 43.
TOP
Le Ministre chargé de
l'administration de l'aéronautique établit, sur proposition
du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique,
une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction
de leurs connaissances scientifiques ou techniques, à faire subir
les épreuves pour l'obtention des autorisations de pilotage, des
qualifications de groupe supplémentaires ou de la qualification
de moniteur.
Toute personne à qui des sanctions
pénales ou administratives auront été infligées
suite à une ou plusieurs infractions à la législation
aéronautique ou à la réglementation aéronautique
dans les trois ans précédant la demande ne sera pas désignée
en tant qu'examinateur.
Toute sanction pénale ou administrative
à l'encontre d'un examinateur entraînera automatiquement le
retrait de sa désignation en tant qu'examinateur. Toute nouvelle
demande de sa part ne sera prise en considération qu'après
l'expiration du délai visé au paragraphe précédent.
Art. 44.
TOP
Le Directeur Général
de l'administration de l'aéronautique fixe la manière d'introduire
les demandes d'examens et prend les dispositions nécessaires à
l'organisation des épreuves.
Les épreuves en vol sont présentées
devant des examinateurs figurant sur la liste visée à l'article
43 et désignés par le Directeur Général de
l'administration de l'aéronautique.
Art. 45.
TOP
Nul ne peut prendre part en qualité
d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son
conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.
Art. 46.
TOP
Pour tout examen pour lequel
il a été désigné, l'examinateur constate la
réussite ou l'échec du candidat et fait rapport au Directeur
Général de l'administration de l'aéronautique.
Art. 47.
TOP
Les autorisations d'entraînement
ou de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ainsi
que les qualifications sont délivrées par le Ministre chargé
de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur général
de l'administration de l'aéronautique.
L'exercice des privilèges des autorisations
d'entraînement et de pilotage est limité au territoire national,
sauf avec le consentement d'Etats tiers.
Ces autorisations et qualifications peuvent
être retirées ou restreintes à tout moment par le Ministre
chargé de l'administration de l'aéronautique ou par son Directeur
général de l'administration de l'aéronautique pour
la durée qu'il détermine, si le titulaire compromet la sécurité
des personnes ou des biens ou enfreint la législation aéronautique
ou la réglementation aéronautique.
Art. 48.
TOP
Le pilote est tenu d'inscrire
chronologiquement, dans son carnet de vol, tous ses vols en précisant
le groupe de l'aéronef ultra-léger motorisé utilisé
et son enregistrement, la durée du vol ainsi que les lieux de décollage
et d'atterrissage. Les vols effectués sous la supervision d'un moniteur
seront contresignés par ce dernier dans le carnet de vol.
Art. 49.
TOP
§ 1er. Les documents visés
à l'article 29 et le livret visé à l'article 26 doivent
être présentés sur simple demande aux agents désignés
par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou par son Directeur général de l'administration de l'aéronautique.
§ 2. Le carnet de vol doit être
présenté avant la délivrance d'une autorisation de
pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou d'une
qualification nouvelle et avant le renouvellement des autorisations et
qualifications.
Art. 50.
TOP
Les décollages et atterrissages
doivent avoir lieu sur un aérodrome établi en application
de l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant
la navigation aérienne.
Art. 51.
TOP
§ 1er. Les aires d'atterrissage
permanentes utilisées exclusivement pour les évolutions des
aéronefs ultra-légers motorisés doivent avoir :
1° des dimensions minimales de cent
cinquante mètres de longueur et trente mètres de largeur;
2° des surfaces d'approche et de montée
au décollage présentant une pente de 5 % exempte d'obstacle
sur une distance de cinq cents mètres. Sur les deux cents premiers
mètres, la surface doit être suffisamment dégagée
pour permettre un atterrissage en cas de panne moteur au décollage;
3° des surfaces latérales présentant
une pente de 20 % exempte d'obstacle sur une distance de cent vingt-cinq
mètres;
4° une zone périphérique
s'étendant sur deux cents mètres au moins mesurés
à partir des bords de l'aire d'atterrissage, dans laquelle ne se
trouvent aucune habitation ou dépendance de celle-ci ni aucun établissement
public, sauf ceux liés à l'exploitation de l'aérodrome;
5° ne peuvent se trouver à
moins de six cents mètres de toute zone d'habitat;
6° un marquage de piste tel que défini
par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique
ou par le Directeur général de l'administration d'aéronautique.
§ 2. L'utilisation d'une aire d'atterrissage
permanente par un aéronef ultra-léger motorisé n'est
autorisée que si la longueur de piste utilisable est au moins égale
à trois fois la distance de roulement au sol nécessaire pour
effectuer un décollage par vent nul à la masse maximum autorisée
de cet aéronef.
§ 3. A la demande du Directeur Général
de l'administration de l'aéronautique, l'exploitant lui soumet une
liste de personnes qu'il propose pour exercer les fonctions de commandant
d'aérodrome et de commandant suppléant.
Le Directeur général peut
désigner tout ou partie de ces personnes selon les conditions qu'il
détermine.
La désignation du commandant d'aérodrome
et du commandant suppléant peut être retirée à
tout moment par le Directeur Général de l'administration
de l'aéronautique ou par son délegué pour la durée
qu'il détermine.
§ 4. Les terrains doivent être
pourvus d'un indicateur de direction du vent et d'une aire à signaux.
§ 5. Un registre des vols reprenant
tous les mouvements sur le terrain est tenu à jour selon les modalités
déterminées par le Ministre chargé de l'administration
de l'aéronautique ou par le Directeur Général de l'administration
de l'aéronautique.
Art. 52.
TOP
Les évolutions des aéronefs
ultra-légers motorisés sont soumises à l'arrêté
royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air.
En outre :
1° les aéronefs ultra-légers
motorisés ne peuvent évoluer que de jour, en vue du sol ou
de l'eau, et dans les conditions météorologiques de vol à
vue. La visibilité au sol et en vol ne peut être inférieure
à 3 km;
2° à moins d'être préalablement
autorisées par l'autorité compétente, les évolutions
des aéronefs ultra-légers motorisés ne sont pas admises
:
- au-dessus des villes, zones d'habitation,
des complexes industriels ou de rassemblements de personnes;
- dans les espaces contrôlés;
- dans les zones interdites, dangereuses
et réglementées;
3° les aéronefs ultra-légers
motorisés ne peuvent effectuer des figures acrobatiques.
Art. 53.
TOP
Le pilote d'un aéronef
ultra-léger motorisé est tenu de communiquer au Ministre
chargé de l'administration de l'aéronautique ou son Directeur
général de l'administration de l'aéronautique, au
plus tard dans les 48 heures, tout incident ou accident survenu au cours
de l'utilisation de l'aéronef.
Art. 54.
TOP
Les détenteurs du certificat
d'immatriculation et de l'autorisation restreinte de circulation aérienne
d'un aéronef ultra-léger motorisé immatriculé
à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
doivent procéder à l'échange de ces documents contre
un certificat d'enregistrement et une nouvelle autorisation restreinte,
au plus tard trois mois après la date précitée.
Art. 55.
TOP
Au niveau de l'exploitation commerciale
de la navigation aérienne, les aéronefs ultra-légers
motorisés ne peuvent être utilisés que pour les activités
suivantes, moyennant autorisation préalable du Ministre chargé
de l'administration de l'aéronautique ou de son Directeur général
de l'administration aéronautique :
- l'écolage, et
- la publicité apposée sur
la cellule.
Toutefois, les aéronefs ultra-léger
motorisés qui remplissent les conditions des articles 19 à
42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la
navigation aérienne peuvent être exploités commercialement
conformément au chapitre VII de l'arrêté royal précité.
Art. 56.
TOP
Les autorisations de travail
aérien délivrées avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté restent valables jusqu'à leur
expiration.
Leurs titulaires peuvent obtenir une nouvelle
autorisation de travail aérien moyennant la réunion des conditions
fixées par le présent arrêté.
Art. 57.
TOP
Les redevances reprises sous
la rubrique « Immatriculation des aéronefs » de l'arrêté
royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances auxquelles est soumise
l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation
aérienne sont également applicables en ce qui concerne l'enregistrement
des aéronefs ultra-légers motorisés.
Art. 58.
TOP
L'arrêté royal du
21 septembre 1983 fixant les conditions particulières imposées
à l'admission à la circulation aérienne de certains
aéronefs ultra-légers motorisés est abrogé.
Art. 59.
TOP
Les dispositions prévues
aux articles 16, 17 et 19 seront applicables aux aéronefs ultra-légers
motorisés déjà immatriculés, trois mois après
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 60.
TOP
Notre Ministre des Transports
est chargé de l' exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25
mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe I
TOP
Méthode de détermination
du niveau de bruit émis par un aéronef ultra-léger
motorisé
1. Le niveau de bruit émis «
la » est constitué par la moyenne arithmétique des
niveaux de bruit, exprimés en dB (A) et mesurés aux points
de mesure définis ci-après.
2. Le bruit de fond est le bruit ambiant
mesuré en l'absence du bruit émis par l'aéronef.
3. Les caractéristiques de l'ensemble
de l'appareillage de mesure doivent être conformes à celles
spécifiées dans la norme NBN/C 97-122 (dernière édition)
publiée par l'Institut Belge de Normalisation.
Le signal acoustique enregistré
est lu au moyen d'un filtre de pondération « A » avec
la caractéristique dynamique dite à « réponse
lente ».
4. L'appareillage de mesure doit être
l'objet d'un étalonnage acoustique en champ libre. La précision
doit être supérieure à 0,5 dB (A).
5. Le microphone doit être protégé
des effets du vent au moyen d'un écran pendant les mesures de bruit
lorsque la vitesse du vent dépasse 3 mètres/seconde.
Les mesures ne peuvent être effectuées
lorsque la vitesse du vent excède 5 mètres/seconde.
6. Pendant l'essai, le moteur de l'aéronef
doit tourner à vitesse constante au nombre de tours maximum autorisé.
7. L'aéronef est maintenu en place
par une personne assise à la place du pilote, et agissant sur les
commandes.
8. Les mesures sont faites en huit points
de mesure situés dans un plan horizontal, à une hauteur de
1,20 mètres au-dessus du sol. Ces points se trouvent sur la circonférence
d'un cercle de 10 mètres de rayon centré sur la ligne verticale
qui passe par l'échappement du moteur. Ces points de mesure sont
répartis à 45 degrés l'un de l'autre. Deux points
de mesure doivent se trouver dans le plan vertical parallèle à
l'axe longitudinal de l'aéronef, passant par le centre du cercle.
9. La durée de mesure à
chaque point est d'au moins 15 secondes.
10. Le bruit de fond doit être inférieur
d'au moins 10 dB (A) à celui émis par l'aéronef pour
que les mesures puissent être valablement effectuées.
11. Le rapport des essais effectués
contient les indications suivantes :
1° les type, modèle et numéro
de série de l'aéronef, du moteur et de l'hélice;
2° la masse maximale autorisée
au décollage;
3° la désignation de l'appareillage
utilisé pour les mesures acoustiques;
4° le relevé des données
météorologiques;
5° la description de la topographie
et de la végétation locales, et tout ce qui est susceptible
d'influencer les mesures;
6° les valeurs mesurées et
les valeurs corrigées des niveaux de pression acoustique.
Vu pour être annexé à
l'arrêté royal du 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe II
TOP
Connaissances théoriques et pratiques
relatives au pilotage d'un aéronef
ultra-léger motorisé
I. Epreuve théorique
Le candidat doit satisfaire à une
épreuve théorique avec au moins 70 % des points dans chacune
des matières suivantes :
1° Aérodynamique
Les forces aérodynamiques appliquées
à l'aile - l'action des gouvernes - portance, traînée
et finesse.
2° Aérologie
L'air, les pressions, les températures,
les vents, les nuages, les effets thermiques et topographiques.
3° Technique du vol
Technique de décollage - le vol
en air calme - contrôle de l'altitude et de la direction en vol rectiligne
et en virage - utilisation des courants aériens - techniques d'atterrissage.
II. Epreuve pratique
Le candidat doit satisfaire, seul à
bord, à une épreuve pratique comprenant :
1° un vol sur campagne entre deux
points distants d'au moins 35 kilomètres;
2° des exercices pratiques suivants
exécutés au cours d'un ou de plusieurs vols :
a) 10 décollages et 10 atterrissages;
b) 3 atterrissages à moins de 20
mètres d'un repère;
c) l'atterrissage à moins de 30
mètres d'un repère à partir d'une altitude de 200
mètres, le système de propulsion étant au ralenti;
d) 1 abattée (uniquement pour les
ULM).
Vu pour être annexé à
l'arrêté royal du 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe III
TOP
Epreuves pour l'obtention de la qualification
moniteur
Les épreuves comprennent :
I. une épreuve didactique au sol;
II. une épreuve pratique.
I. Epreuve didactique au sol
Le candidat prouvera ses connaissances
et aptitudes didactiques dans les matières suivantes :
1. la législation et la réglementation
aériennes y compris la réglementation du présent arrêté
royal;
2. la matière contenue dans le
cours théorique qu'il a préalablement fourni;
3. la méthode d'instruction en
vol y compris la préparation au premier vol solo;
4. la technique de pilotage d'un aéronef
ultra-léger motorisé.
La réussite de cet examen est valable
pour l'obtention de la qualification de moniteur pour chaque groupe d'aéronefs
ultra-légers motorisés.
II. Epreuve pratique
Est admis à l'épreuve, le
candidat qui a satisfait à l'épreuve I.
Le candidat prouvera qu'il est capable
d'enseigner :
- au sol :
1. démontage et remontage de l'aéronef
ultra-léger motorisé avec les explications didactiques portant
sur les différentes phases de ces opérations;
2. description et commentaire de la vérification
de l'appareil après le remontage;
3. explication sur l'utilisation des check-lists.
- en vol :
a) exercices :
1. un virage normal de 360° à
gauche et à droite à latitude constante;
2. une abattée, le système
de propulsion étant au grand ralenti;
3. un circuit complet d'aérodrome
avec approche et remise des gaz en courte finale;
4. un circuit complet d'aérodrome
achevé par un atterrissage de précision à moins de
15 m d'un repère au sol, au cours d'une seule tentative;
5. un atterrissage de précision
à moins de 10 m d'un repère au sol, partant d'une hauteur
de 300 m au-dessus du repère, le système de propulsion étant
au grand ralenti.
Cette manoeuvre doit être effectuée
correctement deux fois sur un maximum de trois tentatives consécutives.
b) navigation :
préparation et exécution
d'un vol sur campagne entre deux points distants d'au moins 40 kilomètres.
Les pilotes détenteurs d'une licence
de pilote privé ou d'une licence supérieure ne doivent pas
effectuer cette épreuve de navigation.
La réussite des examens imposés
confère au candidat la qualification comme moniteur sur le groupe
de l'aéronef ultra-léger motorisé utilisé lors
de l'épreuve pratique.
Vu pour être annexé à
l'arrêté royal du 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Publié le : 1999-08-26
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